Aujourd’hui, la profession de praticienne ou technicienne bien-être … n’est pas réglementée en France. Cela engendre, il est vrai, une grande créativité, une diversité de courants mais aussi peut entrainer de nombreuses dérives. Néanmoins jamais une loi ne suffira à garantir la qualité d’un ou d’une praticien(ne) de bien-être et peut-être que la diversité des approches sera amoindrie par la rigueur d’une règlementation pourtant souhaitée. La Fédération Française des Massages Traditionnels de Relaxation (FFMTR), certifiée ISO 9001, valide la qualité des prestations assurées par ses membres. Son objectif est d’asseoir une reconnaissance légitime et un meilleur encadrement professionnel de praticienne de bien-être.
Le terme massage est employé d’une façon générique dans toutes nos pages uniquement pour traduire les techniques étrangères en français, dans un souci de compréhension pour le public. Ces « massages » sont non thérapeutiques, et ne s’apparentent aucunement à une pratique médicale ou paramédicale quelle qu’elle soit.
ÉTAT DU DROIT (LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE)
L’article L.487 de la loi n° 46.857 du 30 AVRIL 1946 énonçait «nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s’il n’est titulaire du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute ».
Ce support normatif a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 qui a créé l’article L.4321-8 libellé comme suit : « Seules les personnes munies du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ».
L’évolution à prendre en compte dans cette première modification :
« Nul ne peut exercer le massage ». Cet énoncé interdisait l’exercice du massage pour toute personne non titulaire d’un diplôme d’état. Cette notion « limitative » a été purement supprimée.
Cet article L. 4321-8 du CSP a été réformé une seconde fois par l’article 31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 12.
L’ancien texte à caractère « limitatif » (seules les personnes) est remplacé par un libellé « indicatif » : « Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l’ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique. L’intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif ».
En supprimant successivement les termes « nul ne peut exercer » et « seules les personnes titulaires d’un diplôme d’état ….. » le législateur démontre sa volonté d’élargir la pratique du massage.
Autre article à prendre en compte, le L 4321-1 modifié par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine ».
Cet article est dépourvu des termes de restriction tels que « nul ne peut exercer … » ou encore « seules les personnes titulaires… », ces termes sont disparus du Code de la Santé Publique. Aussi, sur le principe de la légalité, nul ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair et non d’un texte interprété.
Le Code de la santé est cependant très précis sur la définition de la masso-kinésithérapie : décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute « Article 1er – La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques ». Cet article qui définit la pratique de la masso-kinésithérapie précise également la nature des massages réservés exclusivement aux kinésithérapeutes en les limitant aux massages ayant pour but d’agir sur les capacités fonctionnelles des patients. Ce n’est pas le cas des pratiques de relaxation destinées à la détente et au bien-être, elles sont dépourvues de toute action sur les capacités fonctionnelles et utilisent des techniques ni validées et ni enseignées dans le cadre des activités de kinésithérapie ».
L’activité des praticiens de bien-être est antinomique à ce texte puisqu’elle consiste en des techniques de bien-être et de détente, ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, techniques appliquées en l’absence de diagnostic médical et de traitement thérapeutique, qui ne sont pas des actes détaillés dans le décret n° 96-879 sus nommé. De fait, ces actes ne remplissent, en aucun cas, les fonctions liées aux soins relevant de la kinésithérapie et ne s’apparentent en rien, ni dans leur contenu ni dans leur objectif, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu’à toute autre pratique médicale.
Au regard de toutes les décisions de justice intervenues après la parution de la loi du 30 mai 2008 (jugement 2008-445 en date du 24/09/2008, du TGI de MILLAU, affaire LEMAIRE Francis/Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aveyron ; jugement de la cour d’appel de Rouen du 12 février 2009 affaire Sté Couleur Sable / Syndicat professionnel FFMKR 76, jugement du 21 octobre 2009, Syndicat professionnel de masseurs-kinésithérapeutes FFMKR 21 / Joël SAVATOFSKI ; jugement 2864-2009 du 10/12/2009, TGI de SAINT ÉTIENNE, affaire BROSSARD Gilles/Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeute de la Loire), il apparait que les juridictions de jugement font application stricte, sans autre interprétation, des textes législatifs en vigueur et déboutent systématiquement l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état de leur demande d’utilisation monopolistique du terme « massage ».
Ces décisions confortent les praticiens de bien-être qui, respectueux du professionnalisme des masseurs kinésithérapeutes, arguent que les techniques de relaxation destinées à la détente et au bien-être de la personne, sont dépourvues de toute action sur les capacités fonctionnelles. Elles ne peuvent et ne doivent pas être considérées ou identifiées comme de la masso-kinésithérapie (acte médical ou thérapeutique).